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Projet de loi PACTE : première lecture au Sénat

13/03/2019

PACTE : Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises.

Le 12 février dernier, le Sénat a adopté en première lecture le projet de Loi PACTE en y apportant des modifications.

Retrouvez ci-après les principales mesures concernant l'épargne salariale et retraite ainsi que l'actionnariat salarié. Les modifications apportées par rapport à notre dernier article (qui portait sur le texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale du 9 octobre 2018) sont précisées par un(M).

Articles 57 à 58 : Favoriser le développement de l’Epargne Salariale dans les PME

 POUR LES TPE/PME

Suppression et abaissement du forfait social au 01/01/2019

(M) Les mesures suivantes ont été intégrées à la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2019.

 < 50 salariés : suppression du forfait social sur toutes les sommes versées : participation, intéressement, abondement.

 < 250 salariés : suppression du forfait social sur l'intéressement.

Forfait social fixé à 10% sur l’abondement inhérent à un versement du bénéficiaire servant à l'acquisition de titres de l’entreprise.

Plus de détails sur notre page dédiée.

(M) Serait appliqué un forfait social de 10% dès le 01/01/2019 sur : 

  • les sommes affectées à la participation, pour les SCOP

  • l’intéressement, la participation, l’abondement et les versements obligatoires réalisées par l’employeur, pour les PER d’entreprise prévoyant une gestion pilotée par défaut et l’acquisition de parts de FCPE comportant au moins 10% (contre 7% aujourd’hui) de titres éligibles au PEA-PME. A noter une mesure transitoire prévue pour les PERCO+ actuels (= comportant seulement 7% de titres éligibles en PEA-PME) permettant de bénéficier pour l’année 2019 de ce forfait social à 10%.

Le conjoint collaborateur ou associé

 < 250 salariés : le conjoint collaborateur ou associé, dans la mesure où il est lié par un PACS au chef d’entreprise, pourra bénéficier de l’épargne salariale.

En cas de répartition de l’intéressement proportionnelle au salaire, le montant retenu pour le conjoint collaborateur ou associé est limité à 25% du PASS.

Nouvelles références pour le calcul : 

  • de l’effectif salarié d’un dispositif d’épargne salariale (art. L.130-1 du code de sécurité sociale)
  • (M) de l'ancienneté du salarié temporaire

 POUR TOUTES LES ENTREPRISES

Baisse du plafond du salaire 

Celui-ci passerait de 4 à 3 PASS (Plafond annuel de la Sécurité Sociale).

Alignement du plafond individuel de l’intéressement sur celui de la participation

Il serait donc de ¾ du PASS (au lieu de 1/2)

Un intéressement de projet

Possibilité de mettre en place un intéressement de projet, commun à tout ou partie des salariés, dans l’accord d’intéressement existant.

(M) Possibilité de conclure un premier accord d’intéressement à tout moment de l’année

Si l’accord d’intéressement est conclu après le 1er jour de la 2nde moitié de la période de calcul, il est valable pour 4 ans

Obligation de négocier la mise en place de dispositifs d’épargne salariale au niveau d’une branche professionnelle.

Ces accords de branche devront avoir été négociés et conclus avant le 01/01/2020.

(M) Vers un adossement de l'accord d'intéressement à un PEE ?

Participation obligatoire à compter de l’exercice suivant une période de 5 années consécutives pour les entreprises employant au moins 50 salariés. 

(M) Suppression de l’obligation de disposer d’un PEE pour mettre en place un PERCO

Mesure supprimée

(M)Disparition des comptes courants bloqués (CCB) pour les nouveaux accords

CCB uniquement :

  • pour les SCOP (Sociétés Coopératives de Production)
  • en cas d’application d’un régime d’autorité (CCB 8 ans)
  • pour le stock d’entreprises qui en bénéficient à la date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE

Mise en place de plafonds sur les frais supportés par les salariés sortis

(M) Ces frais ne pourront excéder le « produit financier du placement » s’il est positif. 

(M) Aide à la décision pour les épargnants dans leurs choix de placements 

Mesure supprimée

(M) Aménagement du relevé annuel de situation

Un décret fixera les mentions devant figurer sur ce relevé ainsi que la date limite pour l’éditer.

 

Articles 59 à 60 : Développer l’actionnariat salarié

Un abondement unilatéral sur le PEE

En l’absence de contribution du salarié, l’entreprise pourrait verser un abondement affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise ou de son groupe, sous réserve d’une attribution uniforme à tous les salariés.

Augmentation de la décote

La décote autorisée sur les titres de l’entreprise dans le PEE passe de 20% à 30%.

Elle est porté de 30% à 40% lorsque la durée de blocage des titres est supérieure ou égale à 10 ans.

Modification dans la gouvernance

Pour toutes les entreprises à capitaux publics : en cas de cession par l’État, 10% des titres doivent être cédés aux salariés dans le cadre d'un PEE.

Conseil de surveillance d'un FCPE composé : pour moitié au moins de salariés représentant les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l'entreprise

(M) Conseil de surveillance de Fonds d’actionnariat salarié : élection des salariés représentant les porteurs de parts sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et voix prépondérante du président du conseil en cas de partage des voix.

Formation obligatoire

Formation obligatoire de minimum 3 jours pour les membres représentants des porteurs de parts aux Conseils de Surveillance des FCPE ou les administrateurs de SICAVAS représentant les salariés actionnaires.

(M) Engagement de partage des plus-values de cession des titres avec les salariés de la société

Par un contrat entre l’entreprise et l’(ou les) actionnaire(s), ce(s) dernier(s) s’engagent à partager une partie de la plus-value de cession de titres réalisée avec les salariés de cette entreprise. Les sommes ainsi versées sont nécessairement affectées au PEE de l’entreprise.

Article 20 : Simplifier et assurer la portabilité des produits d’épargne retraite

Entrée en vigueur : fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020

Projet de création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER)

Ce PER regrouperait les produits suivants (principalement PERCO, PERP, Art 83 / PERE, Madelin). Il suivrait les titulaires tout au long de leur parcours professionnel en cas de changement d’employeur ou de métier.

Vers une harmonisation des PER concernant :

  • les différents versements pouvant être réalisés
  • la disponibilité (cas de déblocage anticipé) et la délivrance de l’épargne
  • l’information des titulaires

Cette harmonisation permettra notamment de faciliter le transfert entre PER.

 

Inciter les épargnants à préparer leur retraite

Les transferts entre les dispositifs du plan d’Epargne retraite seront autorisés et facilités.

Limite : les droits d’un PER d’entreprise obligatoires restent non transférables tant que le titulaire est tenu d’y adhérer (= s’il n’a pas quitté l’entreprise ou changé de catégorie de salariés).

(M) Lorsque les droits d’un PER d’entreprise auquel le titulaire n’est pas affilié obligatoirement (PERCO) ont été transférés, l’employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes issues de l’épargne salariale (participation, intéressement, etc).

Les frais de transfert individuel seront encadrés : nuls après 5 ans d’épargne (à compter du premier versement) et plafonnés à 1% des droits acquis si le transfert a lieu avant 5 ans.

Le changement de prestataire décidé par l’entreprise sera soumis à un préavis maximal de 18 mois.

PRESENTATION DU PER

Projet de Création du Plan d’Epargne Retraite (PER) : nouveaux article L.224-1 et suivant du Code monétaire et financier (CMF)

 

(1)   le régime fiscal décrit est susceptible d’être modifié. Le projet de loi prévoit en effet que le gouvernement serait autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi PACTE, les mesures permettant de déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite 

Offrir de meilleures perspectives de rendement

La gestion pilotée des PER deviendrait l’option par défaut (en l’absence de décision contraire et expresse du titulaire).

En complément


Les PER collectifs de type « ART 83/PERE» devraient proposer une allocation intégrant des titres d’entreprises solidaires d’utilité sociale, à l’instar de ce qui est déjà en place pour le PERCO.

Enfin, les PERCO+ actuels (comportant au moins 7% de titres éligibles en PEA-PME) bénéficieraient du forfait social à 10% pour l’année 2019. La mise en conformité des règlements actuels PERCO+ devrait donc intervenir avant le 1er janvier 2020 pour continuer à bénéficier du forfait social à 10%.

 

Quelles suites pour ce projet de loi ?

La commission mixte paritaire ayant le 20 février constaté le désaccord entre les deux chambres (Assemblée nationale (AN) et Sénat), une nouvelle lecture à l’AN (qui devrait avoir lieu du 13 au 15 mars sachant que le projet de loi devrait être examinée par la commission spéciale de l’AN dès le 4 mars) et au Sénat est donc nécessaire. En cas de nouveau désaccord entre les chambres, la lecture définitive sera faite par l’AN seule.

La loi PACTE devrait être publiée pour le printemps.

Suivront les Ordonnances et Décrets d’application pour une mise en oeuvre complète prévue à la fin du 4ème trimestre 2019.