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Supplément de participation ou d’intéressement

18/01/2024

Pensez au dépôt d’un accord spécifique

L’arrêt de la cour de cassation Cass. 2e civ. 19-10-2023 n° 21-10.221 F-B, Sté X. c/ Urssaf Picardie considère que :

  1.  Lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation (RSP) est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.
  2. Lorsqu'un accord d'intéressement a été négocié dans l'entreprise, l'employeur ne peut mettre en œuvre un supplément d'intéressement qu'en application d'un accord spécifique dont l'objet est de prévoir les modalités de répartition du supplément d'intéressement. Pour ouvrir droit à exonération, cet accord spécifique doit avoir été déposé à la DREETS du lieu où il a été conclu.

 

Il s’agit d’une décision surprenante puisqu’elle remet en cause les solutions admises jusqu’à présent, découlant expressément des articles L.3324-9 et L.3314-10 du Code du travail, à savoir :

  • un supplément de participation ou d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur ;
  • la conclusion d’un accord spécifique n’est requise que si les modalités de répartition du supplément sont différentes de celles qui étaient prévues par l’accord initial de participation ou d’intéressement (ce qui n’était pas le cas en l’espèce).

 

Une décision :

  • à portée limitée pour le supplément de participation, la cour de cassation estimant que l’exigence d’un accord spécifique vient du fait qu’en l’espèce, l’augmentation de la RSP avait été négociée par voie collective (via une négociation annuelle obligatoire)
  • contestable pour le supplément d’intéressement, la cour de cassation estimant qu’un accord spécifique est nécessaire dans tous les cas.